Loi relative à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations

28 mai 1858.

Source – Bulletin des lois, XIe série, 1er janvier-30 juin 1858, t. XI, n° 575-617, Paris, Imp. Impériale, 1858, n° 5628, p. 1137-1140.

 

" NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. " AVONS SANCTIONNE et SANCTIONNONS, PROMULGUE et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

" Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit : "

" Art. 1er – Il sera procédé par l’Etat à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations. "

" Les départements, les communes et les propriétaires concourront aux dépenses de ces travaux, dans la proportion de leur intérêt respectif. "

Art. 2 – Les travaux seront autorisés par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. "

" Ces décrets détermineront, pour chaque entreprise, la répartition des dépenses entre l’Etat, les départements, les communes et les propriétaires intéressés. "

Art. 3 – Chaque décret sera précédé d’une enquête dans laquelle les intéressés seront appelés à présenter leurs observations sur le projet de répartition des dépenses. "

Art.4 – La part de dépense mise à la charge des départements ou des communes sera inscrite au budget départemental ou communal, comme dépense obligatoire. "

Art. 5 – La répartition entre les propriétaires de la part de dépense mise à leur charge sera faite conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807. "

" Les taxes établies en vertu du paragraphe précédent seront recouvrés au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet, et perçues comme en matière de contributions directes. "

Art. 6 – Il ne pourra être établi, sans qu’une déclaration ait été préalablement faite à l’administration, qui aura le droit d’interdire ou de modifier le travail, aucune digue sur les parties submersibles des vallées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de leurs affluents, ci-après désignés :

SEINE

Yonne, Aube, Marne et Oise

LOIRE

Allier, Cher et Maine

RHONE

Ain, Saône, Isère et Durance

GARONNE

Gers et Baïse "

" Dans les vallées protégées par des digues, sont considérées comme submersibles les surfaces qui seraient atteintes par les eaux si les levées venaient à être rompues ou supprimées. "

" Ces surfaces seront indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés. "

" Les infractions aux dispositions du § 1er du présent article seront poursuivies et punies comme contravention en matière de grande voirie. "

Art. 7 – Toute digue établie dans les vallées désignées à l’article précédent, et qui sera reconnu faire obstacle à l’écoulement des eaux ou restreindre de manière nuisible le champ des inondations, pourra être déplacée, modifiée ou supprimée par ordre de l’administration, sauf le paiement, s’il y a lieu, d’une indemnité de dommage qui sera réglée conformément aux disposition du titre XI de la loi du 16 septembre 1807. "

Art. 8 – Les sommes restant disponibles sur le produit de l’emprunt autorisé par la loi du 11 juillet 1855 seront affectées à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations, jusqu’à concurrence d’une somme qui e pourra dépasser vingt millions (20. 000 000f. "

Art. 9 – Il est ouvert, pour l’exécution des travaux prévus par la présente loi, un crédit de 8 millions sur l’exercice 1858. "

" Les fonds non employés sur cet exercice pourront être reportés par décret impérial sur l’exercice suivant. "

Art. 10 – Un règlement d’administration publique déterminera les formalités nécessaires pour l’exécution de la présente loi, notamment les formes de l’enquête et de la déclaration prescrites par les articles 3 et 6. "

" Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 1858. "(…)

" Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 19 mai 1858. "(…)

" Fait au palais de Fontainebleau, le 28 mai 1858. "

" NAPOLEON "

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